S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
46. L’avis de découverte exploitable prévu à l’article 39 de la Loi doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  le nom et le numéro des puits ayant permis la découverte et la délinéation de la zone de découverte exploitable;
3°  l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques porteuses ainsi que des zones de découverte;
4°  la projection verticale en surface du toit du gisement ainsi que les isobathes du toit du gisement en utilisant le niveau de la mer comme référence;
5°  une section latérale des puits visés au paragraphe 2 indiquant leurs positions;
6°  la description des hydrocarbures et de leur relation avec les formations géologiques porteuses;
7°  les données et les analyses qui justifient l’étendue de l’accumulation d’hydrocarbures;
8°  la profondeur des essais réalisés;
9°  les résultats des essais d’extraction.
D. 1253-2018, a. 46.
En vig.: 2018-09-20
46. L’avis de découverte exploitable prévu à l’article 39 de la Loi doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  le nom et le numéro des puits ayant permis la découverte et la délinéation de la zone de découverte exploitable;
3°  l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques porteuses ainsi que des zones de découverte;
4°  la projection verticale en surface du toit du gisement ainsi que les isobathes du toit du gisement en utilisant le niveau de la mer comme référence;
5°  une section latérale des puits visés au paragraphe 2 indiquant leurs positions;
6°  la description des hydrocarbures et de leur relation avec les formations géologiques porteuses;
7°  les données et les analyses qui justifient l’étendue de l’accumulation d’hydrocarbures;
8°  la profondeur des essais réalisés;
9°  les résultats des essais d’extraction.
D. 1253-2018, a. 46.